D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
3.06. Un salarié a droit de refuser de travailler:
1°  plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte, ou;
2°  pour un salarié dont les heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue, plus de 12 heures de travail par période de 24 heures;
3°  plus de 50 heures de travail par semaine;
4°  lorsqu’il n’a pas été informé au moins 5 jours à l’avance qu’il serait requis de travailler, sauf lorsque la nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité ou que ses services sont requis dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 2.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.06; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 6; D. 57-2021, a. 2.
3.06. Un salarié a droit de refuser de travailler:
1°  plus de 4 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte, ou;
2°  pour un salarié dont les heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue, plus de 12 heures de travail par période de 24 heures;
3°  plus de 50 heures de travail par semaine.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.06; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 6.